M-35.1, r. 158 - Règlement sur la production et la mise en marché des bovins de réforme et des veaux laitiers du Québec

Texte complet
19. Le producteur reçoit, pour les bovins de réforme vendus sur une base vivante aux fins d’abattage, de reproduction ou d’engraissement et pour les veaux laitiers, le prix de vente sur une base vivante. Les veaux laitiers peuvent être vendus par lots d’animaux de qualité uniforme.
Décision 8902, a. 19; Décision 10083, a. 5.
19. Le producteur reçoit le prix de vente vivant des bovins de réforme vendus aux fins de reproduction ou d’engraissement et des veaux laitiers; ces derniers peuvent être vendus par lots d’animaux de qualité uniforme.
Décision 8902, a. 19.